En Fait

En 1991, Z., un ressortissant tunisien né en 1961, a été condamné par la Cour d'assises du canton de Genève à la réclusion à vie et à l'expulsion à vie pour avoir commis, entre 1981 et 1987, cinq assassinats, un délit manqué d'assassinat, sept brigandages aggravés, trois vols et une mise en danger de la vie d'autrui. Vu le danger sérieux et objectif représenté par le condamné, celui-ci a été placé en régime de sécurité renforcée pendant une grande partie de sa détention.

En 1998 et 1999, Z. a présenté deux demandes de libération conditionnelle, qui ont été rejetées par la Commission genevoise de libération conditionnelle. Le Tribunal administratif du canton de Genève a confirmé ces décisions, estimant qu'un pronostic favorable quant à la conduite future de Z. en liberté ne pouvait pas être posé avec une certitude suffisante en raison des doutes subsistant sur le suivi médical et le degré de son éventuel amendement.

En Droit

La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le recours de Z. contre la décision du Tribunal administratif. Elle a considéré que l'autorité cantonale n'avait pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en estimant ne pas pouvoir poser un pronostic favorable, compte tenu du risque de récidive toujours présent.

La Cour a souligné que, s'agissant d'un condamné à perpétuité pour crimes graves, la protection de la sécurité publique revêt une importance primordiale. Dès lors, une libération conditionnelle n'est envisageable que si une expertise psychiatrique a permis…