En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait d'un différend entre la société A. SA et B. concernant une rémunération supplémentaire sous forme de primes en espèces. B. a fait valoir des prétentions pour les années 2011, 2012 et 2013 d'un montant total de CHF 480'000.-, dont cependant seulement un montant partiel de CHF 30'000.- dans le cadre d'une demande partielle. L'instance précédente avait partiellement admis la demande partielle, sans se prononcer sur le montant des prétentions pour les années 2011 et 2013.

A. SA a reproché devant le Tribunal fédéral que la demande aurait dû être rejetée faute de justification suffisante, car B. n'avait pas précisé dans quel ordre et dans quelle mesure les différentes prétentions étaient invoquées.

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'il ne s'agissait pas ici d'un problème de justification, mais de la question de procédure de l'individualisation suffisante de la conclusion. Certes, le droit fédéral matériel n'exige pas d'autre précision lorsqu'une partie seulement d'une prétention divisible est demandée en justice. Cependant, le Code de procédure civile suisse (CPC) exige que, dans le cas d'une demande partielle avec cumul objectif des demandes (c'est-à-dire lorsque plusieurs prétentions…