En Fait
A. SA, une société immobilière, a réclamé des honoraires de courtage à B. et E., deux vendeurs d'un bien immobilier, suite à la vente de ce bien à C. SA. Après une tentative de conciliation infructueuse, A. SA a déposé une demande contre B. et E. devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. B. a contesté la compétence de ce tribunal au stade de la conciliation.
Le Tribunal civil a déclaré la demande irrecevable à l'égard de B. pour cause d'incompétence territoriale. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel a confirmé ce jugement. A. SA a alors déposé la même demande contre B. devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, qui a déclaré la demande recevable. B. et C. SA ont fait appel de cette décision.
La Cour suprême du canton de Berne a finalement annulé la décision du Tribunal régional et décidé qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'A. SA. Cette dernière a alors formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que, en principe, une autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation incompétente à raison du lieu n'est pas valable. Cependant, le défendeur qui a participé à la procédure de conciliation sans soulever d'exception d'incompétence ne peut plus se prévaloir de ce vice par la suite.
En effet, selon le principe de la bonne foi en procédure, le défendeur doit faire valoir ses…