En Fait
Le Tribunal supérieur du canton de Glaris a condamné X. pour plusieurs meurtres, vols qualifiés, vols et vols à une peine de réclusion à vie. Il a également ordonné une mesure thérapeutique ambulatoire ainsi qu'un placement en détention au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP.
X. a recouru contre l'ordonnance de placement en détention. Il a fait valoir que lorsqu'une peine de réclusion à vie est prononcée, l'ordonnance d'un placement en détention n'est pas nécessaire, car une libération conditionnelle de la peine de réclusion n'est possible que lorsqu'il n'y a plus de risque de récidive.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que le placement en détention au sens de l'art. 64 al. 1 CP doit également être ordonné en cas de prononcé d'une peine de réclusion à vie, si les conditions prévues dans cette disposition sont remplies.
Le tribunal a précisé que la libération conditionnelle de l'exécution de la peine de réclusion avec placement en détention ordonné simultanément et la libération conditionnelle de l'exécution de la peine de réclusion sans placement en détention ordonné simultanément présentent diverses différences. Ainsi, les exigences pour la libération conditionnelle de l'exécution de la peine de réclusion avec placement en détention ordonné simultanément sont…