En Fait
Le recourant X. a, en tant que mandataire, retiré à plusieurs reprises de l'argent du compte postal de sa mère entre le 3 août 2006 et le 19 février 2007 et l'a utilisé pour ses propres besoins. Étant donné que sa mère est devenue incapable de discernement suite à un accident vasculaire cérébral le 3 août 2006, l'autorité de tutelle a nommé une curatrice combinée le 10 avril 2007. Celle-ci a déposé une plainte pénale contre inconnu le 21 mai 2007, ignorant l'auteur, et a déposé une plainte pénale contre le recourant dans les délais le 3 juillet 2007.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que la curatrice, en tant que représentante légale de la mère incapable de discernement, était habilitée à déposer la plainte pénale. Conformément à l'article 30, alinéa 2, du Code pénal suisse (CP), le représentant légal de la personne lésée incapable d'agir est habilité à déposer la plainte pénale. Étant donné que la mère du recourant n'était plus capable de discernement suite à l'accident vasculaire cérébral qu'elle a subi, elle ne pouvait plus décider elle-même si elle voulait déposer une plainte pénale. Par conséquent, la curatrice, en tant que représentante légale, était habilitée à déposer la plainte pénale.
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