En Fait
Le 9 décembre 2018, une altercation physique s'est produite à la gare de [U.] entre [A.] (recourant), [B.] (intimé 2) et [C.] (intimé 3). Suite aux plaintes déposées par [A.] et [B.] , le Ministère public du canton du Valais a porté le 2 mars 2021 accusation contre [A.] , [B.] et [C.] pour rixe, lésions corporelles simples tentées et consommées, et menaces.
Le Tribunal de district de Loèche et Rarogne occidental a acquitté [A.] du chef d'accusation de rixe, de lésions corporelles simples et de menaces, a condamné [B.] pour rixe et lésions corporelles simples à plusieurs reprises, et a condamné [C.] pour rixe. [B.] et [C.] ont interjeté appel.
Le Tribunal cantonal du Valais a reconnu [B.] coupable de rixe et de lésions corporelles simples à plusieurs reprises, et l'a condamné à une peine pécuniaire avec sursis. Il a condamné [A.] pour rixe à une peine pécuniaire avec sursis. Il a acquitté [C.] du chef d'accusation de rixe.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que les intimés 2 et 3 se sont valablement et en temps utile constitués parties plaignantes (action pénale et civile). Il n'y a pas eu de renonciation valable à leur qualité de parties plaignantes. L'instance précédente viole donc le droit fédéral en considérant que les intimés 2 et 3 avaient renoncé à leurs droits concernant les délits sur plainte mentionnés dans la plainte pénale, et elle n'a pas à tort entré en matière sur leurs recours contre les acquittements concernant les lésions corporelles simples, les voies de fait et les…