En Fait

Le recourant [A.] est le fils mineur de parents non mariés, [B.] et [C.] . Après la dissolution du ménage commun en janvier 2019, [A.] a demandé au Tribunal de district de Rheinfelden d'obliger [C.] à verser des contributions d'entretien. Le Tribunal de district a attribué l'autorité parentale conjointe aux deux parents, a placé le fils sous la garde exclusive de la mère et a réglé le droit de visite du père. De plus, il a obligé [C.] à verser des contributions d'entretien en espèces et pour les frais de prise en charge.

Tant [C.] que [A.] ont interjeté appel auprès du Tribunal cantonal d'Argovie. Celui-ci a partiellement admis l'appel de [C.] et a adapté son droit de visite. Pour le reste, il a rejeté les appels. En outre, il a adapté la réglementation des contributions d'entretien et a obligé [C.] à verser des contributions mensuelles d'un montant différent.

En Droit

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de [A.] . Il considère que la prise en compte intégrale de la charge fiscale de l'intimé [C.] dans le calcul des contributions d'entretien pour la période du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2019 est contraire au droit fédéral. En outre, le Tribunal cantonal viole le droit fédéral en limitant le montant excédentaire du recourant à un montant forfaitaire de 375 francs par mois, sans invoquer de motifs suffisants.

Par conséquent,…