En Fait

Le recourant [X.] a été condamné par l'office du préfet du district de Bülach, par ordonnance pénale du 21 février 2012, à une amende de CHF 400 pour infractions à la loi sur la circulation routière. [X.] a formé opposition dans les délais contre l'ordonnance pénale. L'office du préfet a convoqué [X.] à deux auditions, mais il ne s'est pas présenté sans excuse à la deuxième audition du 11 septembre 2012. Par la suite, l'office du préfet a constaté la force de chose jugée de l'ordonnance pénale. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a rejeté le recours de [X.] contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral annule la décision du Tribunal supérieur et renvoie l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il le justifie comme suit :

La fiction légale du retrait de l'opposition en cas d'absence injustifiée de l'inculpé à l'audition viole le droit à un procès équitable selon l'art. 6 par. 1 CEDH. Pour qu'il y ait une renonciation valable au droit à un jugement judiciaire, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • L'inculpé doit être suffisamment informé des conséquences de son absence injustifiée. L'information formulaire de l'office du préfet n'était pas suffisante.
  • Il doit y avoir un motif objectif pour une deuxième…