En Fait
M. [X.] , âgé de 76 ans, a été condamné en 1989 et 1990 à une peine totale de 19 mois d'emprisonnement pour des actes sexuels répétés sur des enfants. Par la suite, il a été placé en détention de sûreté en 1992 en vertu de l'art. 43 al. 1 ch. 2 ancien CP. Dans le cadre de l'examen annuel, l'Office de l'exécution des peines des Grisons a à plusieurs reprises refusé la libération conditionnelle de M. [X.] . Ce dernier a formé un recours avec succès contre ces décisions.
Le Tribunal fédéral devait maintenant statuer sur le refus de la libération conditionnelle de la détention de sûreté. Il s'agissait notamment de savoir si l'on pouvait s'attendre à ce que le recourant commette à nouveau, en liberté, des infractions sexuelles graves contre des enfants, justifiant ainsi le maintien de sa détention de sûreté.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le maintien de la détention de sûreté après plus de 20 ans de privation de liberté est disproportionné. Certes, le risque de récidive du recourant pour des délits pédosexuels reste élevé. Cependant, les actes attendus se situeraient dans la partie inférieure de la gravité requise pour une détention de sûreté. L'atteinte massive aux droits fondamentaux du recourant âgé de 76 ans ne peut plus se justifier par la gravité des délits.
Le Tribunal fédéral a annulé la décision…