En Fait

La société [A. GmbH] , une société suisse, a été désignée par les autorités fiscales néerlandaises comme "personne (morale) impliquée en Suisse" dans le cadre d'un contrôle des obligations fiscales du contribuable néerlandais [B.] . Les autorités néerlandaises ont demandé l'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (AFC) et ont exigé diverses informations et documents de la société [A. GmbH] , notamment en lien avec un prêt entre la société [A. GmbH] et [B.] . La société [A. GmbH] a formé un recours contre la décision finale de l'AFC, par laquelle celle-ci a approuvé l'assistance administrative.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné les questions juridiques suivantes :

1. Pertinence prévisible des informations demandées Le Tribunal fédéral a examiné si les informations demandées par les autorités néerlandaises sont vraisemblablement pertinentes aux fins fiscales invoquées. Il est arrivé à la conclusion que les informations, y compris celles concernant des tiers tels que les actionnaires et les dirigeants, sont considérées comme vraisemblablement pertinentes, car un lien entre les informations et l'enquête des autorités fiscales semble plausible.

2. Obligation de collaboration de la société [A. GmbH] : Le Tribunal fédéral a expliqué que la société [A. GmbH] est tenue de collaborer de manière exhaustive dans la procédure d'assistance administrative, dans la mesure où les informations peuvent également être importantes pour sa propre imposition. Le Tribunal fédéral n'a pas jugé justifié de limiter l'obligation de collaboration aux seules informations concernant exclusivement des tiers.

3. Protection…