En Fait

Les époux A.A. et B.A. vivent à C. avec leurs quatre enfants. A.A. (ci-après: le contribuable 1), graphiste de formation, est auteur de bandes dessinées, activité qu'il exerce à titre indépendant. Entre 2010 et 2012, A.A. a reçu des versements de la part de tiers, indiqués au titre de "dons divers" dans le bilan de son activité lucrative indépendante, pour un montant total de 90'753 fr. 33 en 2010, 70'895 fr. 37 en 2011 et 84'828 fr. 66 en 2012. Ces montants n'ont pas été mentionnés dans les déclarations d'impôt 2010 à 2012.

L'Intendance des impôts du canton de Berne a taxé les époux A. pour l'impôt fédéral direct (IFD) et l'impôt cantonal et communal (ICC) des périodes fiscales 2010, 2011 et 2012, en retenant que les "dons divers" étaient imposables. Les contribuables ont contesté cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si les montants reçus par le contribuable 1 constituaient des donations exonérées en vertu de l'art. 24 let. a LIFD ou des subsides exonérés en vertu de l'art. 24 let. d LIFD.

Selon la jurisprudence, les donations sont exonérées de l'impôt direct sur le revenu, afin d'éviter une double imposition avec l'impôt sur les donations. Les subsides provenant de fonds publics ou privés sont également exonérés, dans le but de permettre que…