En Fait

[A.] est paraplégique depuis vingt ans. Le 4 octobre 2008, il s'est rendu seul au cinéma V., à Genève, pour assister à la projection d'un film. Cependant, le bâtiment abritant le cinéma, exploité par X. Sàrl, n'est pas adapté aux personnes en fauteuil roulant. [A.] s'est vu refuser l'accès au cinéma en vertu de directives de sécurité internes de la société exploitante.

L'association Integration Handicap a ouvert une action contre X. Sàrl, demandant qu'il soit constaté que [A.] avait été traité de façon discriminatoire et que l'interdiction faite par la société exploitante aux personnes avec un handicap physique d'accéder au cinéma constituait un traitement discriminatoire.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'Integration Handicap.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Integration Handicap, en tant qu'organisation d'aide aux personnes handicapées, a qualité pour agir en constatation d'une discrimination devant les juridictions civiles.

Cependant, le refus d'accès opposé à [A.] n'est pas considéré comme une discrimination au sens de l'art. 6 de la Loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand). Bien que le refus soit fondé sur des directives internes de sécurité, il ne peut pas être qualifié de "particulièrement choquant" ou de…