En Fait

X., ressortissant serbe né en 1950, est entré pour la première fois en Suisse en 1983 et y a séjourné de manière quasi ininterrompue depuis 1989. Il est marié en troisième noces à une Croate et a un fils né en 2005 avec elle. Entre 1987 et 2003, X. a été condamné pénalement à six reprises, principalement pour homicide par négligence en 1991. Depuis fin juin 2001, X. n'a plus exercé d'activité lucrative et perçoit une rente AI depuis 2004. En août 2006, l'Office de la migration du canton de Lucerne a rejeté la demande de X. d'obtenir un permis d'établissement et a refusé de prolonger son permis de séjour. X. a recouru contre cette décision par le biais d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral et a invoqué une violation de l'interdiction de l'arbitraire.

En Droit

Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours. Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 de l'ancienne Loi sur l'organisation judiciaire fédérale, sur laquelle le législateur s'est appuyé pour élaborer l'art. 115 let. b de la Loi sur le Tribunal fédéral, l'interdiction de l'arbitraire ne peut à elle seule fonder une position juridique protégée. Le recourant n'a pas de droit subjectif à la prolongation de son permis de séjour, de sorte qu'il n'est pas légitimé à invoquer la violation de l'interdiction de l'arbitraire.

Cependant, même dans une interprétation restrictive de l'art. 115 let. b de la Loi sur le Tribunal fédéral, d'autres droits constitutionnels, tels que les garanties de procédure ou l'interdiction de la discrimination, peuvent être invoqués. De plus, la voie de recours auprès des tribunaux…