En Fait

A., né en 1967, a travaillé pour la société B. AG à partir du 1er octobre 2012. Cet emploi lui avait été procuré par la société C. AG. Le 5 mars 2013, C. AG a résilié oralement le contrat de travail avec effet au 12 mars 2013. Le 5 mars 2013, A. s'est annoncé auprès de l'assurance-chômage et a fait valoir des indemnités de chômage à compter du 13 mars 2013. Par décision du 22 avril 2013, le Centre régional de placement (ORP) d'Obwald-Nidwald a réduit le droit aux prestations d'A. de douze jours en raison d'efforts de recherche d'emploi insuffisants avant le chômage.

Le Tribunal administratif du canton de Nidwald a réduit la durée de la réduction du droit aux prestations à quatre jours. Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a alors recouru en matière de droit public et a demandé de confirmer la décision de recours de l'ORP du 22 mai 2013.

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que, en cas d'absence d'efforts de recherche d'emploi avant l'expiration d'un engagement temporaire limité à trois mois, la réduction du droit aux prestations doit être mesurée par analogie à la grille de réduction du SECO de douze à dix-huit jours de réduction applicable aux contrats de travail avec un délai de résiliation de trois mois. Le tribunal cantonal avait réduit à tort la réduction à quatre jours.

Le Tribunal fédéral a motivé cela par le fait que, dans le cas de contrats de travail limités dans…