En Fait
Dès 1978 et jusqu'en mars 1984, X., directeur de Caves Mövenpick S.A. (Mövenpick), a créé un marché parallèle de vins à l'insu de son employeur. Le 29 août 1983, [H.], connaisseur des vins et client de Mövenpick, a passé deux conventions avec cette société par l'intermédiaire de X. Dans ces conventions, [H.] s'engageait à acheter des vins pour plus de 100'000 francs, à les déposer auprès de Mövenpick tout en lui donnant le mandat de les vendre au prix d'achat majoré de 40%. En réalité, les parties visaient un "placement financier", les quantités et les prix étant secondaires, voire fantaisistes.
[H.] a ouvert action contre Mövenpick en paiement de 126308 francs, ne faisant porter le litige que sur l'une des conventions du 29 août 1983. Par jugement du 15 janvier 1992, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'action. Par arrêt du 19 janvier 1993, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en réforme de [H.] et confirmé le jugement attaqué.
En Droit
Selon le Tribunal fédéral, il ne s'agit pas ici d'un simple dépassement du pouvoir de représentation, mais d'un véritable abus de ce pouvoir. En effet, le représentant de Mövenpick a conclu l'affaire litigieuse dans son propre intérêt et de façon délictueuse, sans avoir l'intention d'agir pour le compte de Mövenpick.
Dans un cas d'abus de pouvoir de représentation, la bonne foi du tiers contractant doit s'apprécier uniquement au regard de l'art. 3 al. 2 CC. Les exigences quant à l'attention requise du tiers s'en trouvent ainsi augmentées ; une négligence même légère peut déjà faire admettre la mauvaise foi, en particulier lorsque le tiers conclut l'affaire en ne prêtant pas attention à des indices objectifs d'abus.
En…