En Fait
Le cas concerne la protection contre le congé dans la location de locaux d'habitation et de locaux commerciaux. Le Tribunal cantonal de Saint-Gall avait décidé que l'objet loué par le demandeur était un local de loisirs qui ne pouvait pas être qualifié de local commercial au sens de la loi. Par conséquent, le local loué n'était pas soumis aux dispositions protectrices de la Loi fédérale sur le bail à loyer et le bail à ferme (OBLF) ou du nouveau droit du bail.
Le demandeur a interjeté appel de ce jugement et a fait valoir que, selon les auteurs LACHAT/STOLL, la notion de "local commercial" devait être interprétée de manière extensive et qu'il fallait rejeter toute limitation aux locaux servant uniquement à une activité lucrative.
En Droit
Le Tribunal fédéral a constaté que les mêmes critères d'interprétation de la notion de "local commercial" sont déterminants selon l'ancien comme le nouveau droit. Conformément à la jurisprudence dans ATF 113 II 413, cette notion doit être interprétée de manière large et comprend tous les locaux qui contribuent effectivement à permettre au locataire de développer sa personnalité sur le plan privé ou économique.
Le Tribunal fédéral a en outre expliqué que, pour qualifier un local de commercial, il n'est pas nécessaire qu'une activité économique y soit exercée.…