En Fait
En 2004, la société holding A. AG a vendu à un acheteur inconnu sa participation de 51 % dans la société holding B. AG (anciennement C. Holding AG, aujourd'hui D. Holdings AG), acquise avant 1997. Sur le "produit brut" (produit de la vente moins la valeur nominale des actions vendues) de CHF 1'062'300.-, elle a fait déduire par l'acheteuse un impôt anticipé de 35 %, soit CHF 371'805.-.
Pour la période fiscale 2004, la société holding A. AG a déclaré un bénéfice de CHF 597'951.-. Simultanément, elle a demandé l'octroi de la réduction pour participation pour la vente de la participation de 51 %, le produit provenant d'un prétendu négoce de coquille vide.
L'administration fiscale du canton de Glaris n'a pas admis la réduction pour participation, ce qui a été accordé par la commission cantonale de recours fiscal. Contre cette décision, l'Administration fédérale des contributions a recouru auprès du tribunal administratif du canton de Glaris, qui a admis le recours et confirmé la décision de recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que l'instance précédente n'avait pas suffisamment élucidé les faits essentiels. Il n'était pas clair si la participation en question avait effectivement été mise sous forme liquide et s'il y avait d'autres indices d'un négoce de coquille vide. La recourante aurait dû apporter la preuve des différents indices permettant de supposer un négoce de coquille vide, ce qui n'a…