En Fait
La recourante X. a conclu en 1999 avec une fondation à Vaduz un contrat de rente viagère, dans lequel C. et son époux B. étaient désignés comme personnes assurées. En 2000, la qualité de preneur d'assurance a été transférée à D., qui est décédée en 2006 à Monaco et a institué A. comme héritière universelle. A. réclame la valeur de rachat de l'assurance, tandis que B. et C. n'y consentent pas.
Par acte du 22 décembre 2006, X. a demandé la consignation de la valeur de rachat de la police ainsi que de certains paiements de rente. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a rejeté le recours contre le refus de consignation.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère qu'il existe une incertitude non fautive sur la personne du créancier, car soit les créances de rente de B., soit la créance de rachat de A. en tant que successeur juridique de la défunte D. sont fondées. Par conséquent, les conditions pour une consignation conformément aux art. 96 et 168 CO sont en principe remplies.
Cependant, la recourante doit consigner non seulement la valeur de rachat, mais aussi les paiements de…