En Fait

La ressortissante camerounaise [A.], née le 3 juin 2000, est arrivée en Suisse en 2012 dans le cadre du regroupement familial avec son père. Depuis lors, elle vit dans la ville de Thoune dans le canton de Berne. [A.] a le français comme langue maternelle et a fréquenté l'école primaire en français à Berne ainsi que le gymnase à Bienne, où elle a obtenu sa maturité le 15 juin 2018 avec une spécialisation en biologie et chimie. Depuis septembre 2018, elle étudie la biomédecine comme branche principale et l'allemand comme branche secondaire à l'Université de Fribourg.

Le 18 juin 2018, [A.] a déposé une demande de naturalisation auprès de la commune municipale de Thoune. Dans le cadre de la procédure de naturalisation, on lui a demandé de fournir une analyse du niveau de compétence linguistique allemande d'une école de langue reconnue comme preuve de ses connaissances en allemand. [A.] a alors présenté son certificat de maturité, qui lui attribue la note 4 (suffisant) en allemand langue étrangère. Cependant, le conseil municipal de Thoune n'a pas entré en matière sur la demande de naturalisation, au motif que [A.] n'avait pas fourni la preuve linguistique requise d'une école de langue reconnue.

[A.] a alors déposé un recours auprès du tribunal administratif du canton de Berne, qui a rejeté le recours. Pour justifier sa décision, le tribunal a indiqué que la langue maternelle française de la requérante ne suffisait pas pour une naturalisation à Thoune, et qu'il était donc à juste titre exigé qu'elle prouve des connaissances suffisantes en allemand, ce qu'elle n'avait pas fait.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de A. Il a considéré comme arbitraire et inéquitable de ne pas reconnaître les connaissances en allemand attestées par le certificat de maturité de [A.] comme preuve linguistique suffisante pour la naturalisation. Le Tribunal fédéral a expliqué que les compétences linguistiques exigées pour la maturité se situent au niveau B2.2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), soit même plus élevées que les compétences requises pour la naturalisation aux niveaux B1 (oral) et A2 (écrit).

Le Tribunal fédéral considère comme contradictoire de ne pas reconnaître…