En Fait

Les héritiers de X.A. étaient propriétaires d'un immeuble commercial à Zurich. Afin de céder le bien immobilier sans charge hypothécaire, les hypothèques existantes ont été résiliées de manière anticipée moyennant une indemnité de remboursement anticipé de CHF 2'415'083.-. La Commission des impôts fonciers de la Ville de Zurich n'a pas admis cette indemnité de remboursement anticipé en déduction pour la détermination du gain immobilier. Les héritiers de X.A. ont alors formé un recours auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que l'indemnité de remboursement anticipé versée lors de la résiliation complète et définitive du rapport d'obligation hypothécaire peut être déduite du produit imposable de la vente du bien immobilier au titre des "frais d'investissement" conformément à l'art. 12 al. 1 LHID et à l'art. 219 LI/ZH, si elle est indissociablement liée à la vente imminente du bien et correspond à une dépense effective et augmentant la valeur réalisée par le vendeur.

En l'espèce, l'indemnité de remboursement anticipé remplit ces conditions. La résiliation complète de l'hypothèque à taux fixe a incontestablement eu lieu en vue de la vente prévue du bien immobilier, de sorte que l'indemnité y était indissociablement liée. Il s'agit en outre de…