En Fait
Le 6 mai 2020, [A.], rédacteur en chef adjoint au quotidien B., a demandé l'accès au procès-verbal de la séance du comité de la Caisse de prévoyance de l'État de Genève (ci-après : la Caisse) lors de laquelle ont été prises les décisions d'abaisser le taux technique à 1,75% et de changer la table de mortalité. La Caisse a refusé cette demande, invoquant le secret professionnel prévu à l'art. 86 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).
[A.] a alors saisi le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence du canton de Genève, qui n'a pas réussi à résoudre le litige par la médiation. [A.] a ensuite recouru contre le refus de la Caisse auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, qui a rejeté son recours.
[A.] a alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui a admis le recours et annulé l'arrêt de la cour cantonale. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle examine si le procès-verbal en question est public, non public ou à huis clos, et si une autre exception au sens de l'art. 26 de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD) pourrait s'appliquer.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 86 LPP, qui prévoit une obligation de garder le secret, ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l'art. 4 let. a de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans). Depuis l'entrée en vigueur de la LTrans, l'art. 86 LPP ne protège plus que les informations couvertes par les exceptions prévues aux art. 7 et 8 LTrans, notamment les…