En Fait
[A.] et [B.] ont acquis le 1er décembre 2000 un bien-fonds dans la commune de [U.]. Le 20 novembre 2002, ils ont constitué sur ce bien-fonds un droit de superficie autonome et permanent et en ont réparti des parts à des tiers. Le 28 avril 2003, ils ont vendu leur unité en propriété par étages ainsi que deux places de stationnement à [C.].
La commission de l'impôt foncier de la commune de [U.] a considéré la constitution du droit de superficie du 20 novembre 2002 comme la dernière mutation déterminante et a perçu sur celle-ci un supplément de spéculation de 50% sur l'impôt foncier sur les plus-values.
En Droit
Le Tribunal fédéral a annulé la décision et renvoyé l'affaire à la commission de l'impôt foncier pour un nouveau calcul. Il est arrivé à la conclusion que, pour le calcul du gain et de la durée de possession lors de la vente d'un bien-fonds en copropriété (propriété par étages), il faut se référer à la dernière vente effective. La constitution du droit de superficie peut certes ne pas entraîner d'impôt foncier sur les plus-values, mais elle est à considérer comme une mutation au sens de l'art. 219 al. 2 de la loi fiscale du canton de Zurich.
Le Tribunal fédéral a motivé cela en disant que la constitution du droit de superficie consiste en une division de droits de propriété préexistants. Une grande partie est transférée à l'acquéreur du droit de superficie, le propriétaire foncier conservant le reste. Du point de…