En Fait

Y. (né en 1974) est originaire d'Algérie et a séjourné en Suisse dans le cadre d'une procédure d'asile de 2000 à 2003. En mars 2004, il a obtenu une autorisation de séjour de courte durée limitée pour préparer son mariage avec une ressortissante turque autorisée à séjourner en Suisse. Depuis mars 2005, [Y.] dispose d'une autorisation de séjour. En janvier 2011, le mariage a été divorcé, la fille commune A. (née en 2003) étant placée sous la garde de la mère.

Le 15 juillet 2011, [Y.] a épousé sa compatriote X., qui séjournait en Suisse avec un visa de visite de 90 jours ("visa Schengen") à compter du 11 juin 2011. Le 18 juillet 2011, X. a demandé une autorisation de séjour pour rester auprès de son époux. Cependant, l'Office des migrations du canton de Zurich l'a renvoyée hors de l'espace Schengen, au motif qu'elle cherchait désormais un séjour permanent, contrairement à l'objet initial du séjour ("visite familiale/amicale").

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de [Y.] et X. Il a constaté que l'entrée de X. avec un visa Schengen valable était légale et que son mariage dans la période de validité du visa n'avait pas renoncé au droit au regroupement familial. L'autorité migratoire compétente est donc tenue d'ouvrir la procédure d'autorisation et d'examiner le regroupement familial.

Bien que la loi prévoie en principe que la décision d'autorisation doit être attendue à l'étranger, l'art. 17 al. 2 LEtr permet à l'autorité d'autoriser le séjour pendant la procédure si les…