En Fait

Le 29 octobre 2010, le conducteur A. a été arrêté pour un contrôle de son véhicule. Après avoir constaté que A. sentait fortement l'alcool, les policiers l'ont soumis à un alcootest qui s'est révélé positif. Ayant appris que A. avait été plusieurs fois enregistré pour consommation de stupéfiants, les policiers ont fait prélever deux échantillons sanguins pour une analyse concernant l'alcoolémie et la consommation de stupéfiants. Les analyses ont révélé une alcoolémie de 0,73 pour mille et une valeur de méthamphétamine d'au moins 36,4 microgrammes par litre.

Se fondant sur ces faits ainsi que sur deux retraits antérieurs du permis de conduire, l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Berne a, par décision du 8 décembre 2010, retiré à A. son permis de conduire pour véhicules à moteur pour une durée indéterminée.

Par ordonnance du 8 septembre 2011, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a décidé que les éléments de preuve au dossier pénal concernant la présence de méthamphétamine dans l'organisme de A. lors des événements du 29 octobre 2010 étaient illicites et inexploitables. Le 5 octobre 2011, ce même tribunal a libéré A. des préventions d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière pour avoir été dans l'incapacité de conduire en raison de la consommation de produits stupéfiants.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de A. et a renvoyé la cause à la Commission de recours pour nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité cantonale ne pouvait pas fonder sa décision de retrait de permis de conduire sur le fait que A. aurait consommé des stupéfiants lors du contrôle litigieux, dès lors que le juge pénal avait écarté les preuves relatives à cette consommation en raison de leur caractère…