En Fait

Le cas concerne la question de savoir si le retrait unilatéral d'une inscription au registre foncier est admissible jusqu'à son exécution dans le registre principal. L'instance inférieure, le Tribunal cantonal de Zurich, a répondu par l'affirmative, conformément à la pratique de longue date et constante des autorités fédérales et du Tribunal fédéral. Cependant, le Tribunal fédéral modifie désormais sa jurisprudence et conclut que l'ancien propriétaire cédant ne doit plus bénéficier d'une protection juridique s'il souhaite retirer unilatéralement l'inscription effectuée de la disposition réelle avant son inscription au registre principal.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que l'inscription au registre foncier doit être comprise comme une déclaration de volonté du propriétaire, qui amène le conservateur du registre foncier à effectuer les modifications nécessaires dans le registre foncier. Avec l'inscription au journal, le cédant a abandonné ou restreint sa position juridique en tant que propriétaire en vue de l'exécution de son obligation de prestation. Par conséquent, le cédant ne doit plus bénéficier d'une protection juridique après l'inscription au journal s'il souhaite retirer unilatéralement l'inscription.

Le Tribunal fédéral constate que cette jurisprudence représente une modification de la pratique antérieure, qui avait jusqu'alors accordé au…