En Fait
La recourante, Mme [J.], avait inscrit son propre nom ainsi que ceux de son époux et de son fils sur un formulaire de signatures pour une initiative populaire fédérale. Les signatures étaient manuscrites et lisibles, mais avec le même aspect d'écriture. L'autorité communale de Wettingen a découvert l'incohérence et a ouvert une procédure pénale pour faux dans les élections. Le Tribunal cantonal du canton d'Argovie a condamné Mme [J.] pour faux dans les élections conformément à l'art. 282 ch. 1 al. 3 CP à une amende de 50 fr. suisses, pouvant être radiée de manière conditionnelle.
La recourante a formé un recours en nullité et a fait valoir que l'infraction de l'art. 282 CP n'est objectivement réalisée que lorsque l'auteur a pris une mesure qui est en soi susceptible de fausser le résultat de la collecte de signatures. Elle a argumenté que son action ne pouvait pas être considérée comme un faux, car les signatures de ses membres de la famille étaient nulles et seraient rayées par les organes de contrôle compétents en cas de découverte.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et a décidé que la recourante, en inscrivant les noms de ses membres de la famille sur la liste de signatures, avait adopté un comportement susceptible de compromettre la formation correcte de la volonté populaire exprimée par la demande d'initiative. Le Tribunal a constaté que la signature personnelle est une condition de validité et qu'une représentation dans l'expression de la volonté politique n'est pas autorisée.
Le Tribunal s'est référé à la jurisprudence et à la doctrine, selon lesquelles l'infraction de l'art. 282 ch. 1 al. 2 CP s'applique également à celui qui, lors d'une initiative, signe…