En Fait
La recourante, juriste et médiatrice, exerce la fonction de curateur spécialisé pour l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du district X. L'APEA lui avait confié deux curatelles. Cependant, la Caisse de compensation du canton de Zurich a considéré la recourante comme exerçant une activité dépendante, ce qui a conduit cette dernière à former un recours.
Le Tribunal fédéral devait déterminer si l'activité de la recourante en tant que curateur spécialisé devait être qualifiée, du point de vue du droit des cotisations AVS, d'activité indépendante ou dépendante.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'activité de la recourante en tant que curateur spécialisé doit être considérée comme une activité indépendante. Bien que son activité présente des caractéristiques à la fois d'une activité indépendante et d'une activité dépendante, les critères indiquant une activité indépendante prédominent dans l'ensemble.
Le fait décisif est que la recourante n'est pas intégrée dans l'organisation du travail de l'APEA. Elle n'est liée ni à des horaires de travail spécifiques ni à un lieu de travail prédéfini. De plus, elle jouit d'une autonomie relativement étendue dans l'exercice de ses activités, dans le cadre fixé par l'APEA. Bien que l'APEA exerce une certaine surveillance et un certain contrôle sur l'activité de curatelle, la fréquence et l'intensité de cette influence sont limitées par la loi et dépendent des circonstances concrètes.
En ce qui concerne la dépendance économique, les…