En Fait

À la suite d'un contrat de vente passé le 11 juin 1984, un litige a opposé les établissements [A.], [B.], [C.] et [D.], ayant leur siège à Vaduz, à X. et les établissements Y. et Z., également à Vaduz. Les établissements [A.], [B.], [C.] et [D.] ayant requis le Président de la Cour de justice du canton de Genève de nommer un arbitre, celui-ci a désigné un avocat de Genève comme arbitre par décision du 13 mars 1989.

X. a formé un recours de droit public contre cette décision, concluant à son annulation et invoquant la violation des art. 4 et 58 de la Constitution fédérale.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que le recours de droit public pour violation de l'art. 58 de la Constitution fédérale était irrecevable, car l'art. 113 al. 3 de la Constitution interdit le contrôle de la constitutionnalité des lois et arrêtés fédéraux, et l'art. 179 al. 3 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) est une règle de droit fédéral.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a estimé qu'aucune autre voie de recours n'était ouverte contre la décision de nomination d'un arbitre prise en application de l'art. 179 LDIP. En effet, le recours en réforme n'était pas recevable car la décision attaquée n'était pas une décision de dernière instance cantonale, et le recours en nullité n'était pas non plus ouvert car l'art. 179 al. 3 LDIP ne règle pas la compétence des autorités à raison de la matière ou du lieu.

Enfin, le recours de droit…