En Fait
M.D. a occupé pendant plusieurs années un poste de direction chez la société W. AG. Le 26 juin 1989, il a résilié le contrat de travail avec effet à la fin août 1989. Lors d'une séance du conseil d'administration du 4 juillet 1989, l'employeur l'a licencié avec effet immédiat pour violation du contrat et actes délictueux. M.D. a alors signé plusieurs déclarations dans lesquelles il a reconnu ses erreurs et s'est engagé à verser des dommages-intérêts.
Le 25 janvier 1990, la société W. AG a déposé une plainte pénale contre M.D. Celui-ci a alors déclaré que ses déclarations n'étaient pas contraignantes, car il y avait été contraint. M.D. a à son tour porté plainte pénale contre F., le président du conseil d'administration et actionnaire principal de la société W. AG, pour contrainte, extorsion, faux dans les titres et fausse accusation.
Par une action du 27 août 1990, la société W. AG a réclamé à M.D. le paiement de 317'400 francs suisses plus intérêts, sur la base de la reconnaissance de dette dans les déclarations des 13 et 14 juillet 1989. Le tribunal de district et le tribunal cantonal ont rejeté la demande.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du tribunal cantonal. Il a constaté que M.D. avait signé les déclarations des 4, 13 et 14 juillet 1989 sous l'effet de la menace de poursuites pénales. Le tribunal a qualifié ces menaces des organes de la demanderesse de menaces au sens des art. 29 et 30 CO.
Certes, la menace de poursuites pénales est en principe licite si elle sert à faire valoir des demandes de dommages-intérêts. Cependant, la demanderesse a extorqué à l'intimé un…