En Fait

G. Z., né en 1957, ressortissant de l'ancienne Yougoslavie, a subi un hématome épidural avec fracture par enfoncement le 22 août 1987 à la suite d'un accident de la circulation, nécessitant une craniectomie. Il en a résulté un trouble léger à moyen des fonctions cérébrales. L'Assurance-accidents suisse (CNA) a pris en charge les frais du traitement médical.

G. Z. s'est annoncé le 6 janvier 1988 auprès de l'Assurance-invalidité pour percevoir des prestations. Cependant, la Commission de l'Assurance-invalidité a conclu que les conditions d'assurance pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient pas remplies, car G. Z. ne s'était pas maintenu de manière ininterrompue en Suisse entre l'accident du 22 août 1987 et l'entrée en invalidité le 1er août 1988.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances précise que, selon l'Accord de sécurité sociale entre la Suisse et la Yougoslavie, les ressortissants yougoslaves sans domicile en Suisse qui doivent abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie et "y restent" jusqu'à la réalisation du cas d'assurance, sont considérés comme assurés selon la législation suisse pour l'octroi de prestations de l'Assurance-invalidité.

Le Tribunal clarifie que la notion juridique indéterminée "y rester" doit être comprise au sens de "séjourner habituellement". Le "séjour habituel" est déterminé par la présence effective en Suisse, la volonté de maintenir ce séjour et le centre de gravité de tous les liens en Suisse.

En principe, un séjour ininterrompu jusqu'à la réalisation du cas d'assurance n'est pas nécessaire. Cependant, le séjour ne doit pas subir d'interruption substantielle. Comme ligne directrice, on peut se référer à l'art. 9 du Protocole final, selon lequel l'interruption du séjour habituel est en règle…