En Fait

Dans ce cas, il s'agissait de la récupération, par la Caisse de compensation du canton d'Argovie, de jours de service de protection civile indûment facturés par le commandant de la protection civile [S.] via l'allocation pour perte de gain (APG). L'association communale de protection de la population et de protection civile [X.] et [S.] ont déposé conjointement un recours contre la décision du Tribunal des assurances du canton d'Argovie qui avait rejeté le recours contre la décision de rejet de l'opposition de la Caisse de compensation.

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le droit de récupération de la Caisse de compensation était éteint. Pour les 25 jours de service de protection civile indûment facturés via l'APG en 2003, le délai d'un an de prescription prévu à l'art. 25 al. 2 LPGA avait commencé à courir au plus tard le 2 février 2007, car l'illégalité de la prestation était directement visible dans les dossiers. Pour les 93 jours de service de protection civile indûment facturés en 2004 et 2005, le délai de prescription aurait également commencé à courir au plus tard le 2 février 2007, car la Caisse de compensation aurait dû constater, en faisant preuve de la diligence requise, que ces interventions n'étaient pas indemnisables.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que conformément à l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de récupération s'éteint à l'expiration d'un an après que l'institution d'assurance en a eu connaissance, mais au plus tard à l'expiration de cinq ans après le versement de la prestation individuelle. Le délai de prescription commence à courir dès que l'institution d'assurance aurait dû constater, en faisant preuve de l'attention qui lui est raisonnablement exigible, que les conditions d'une récupération étaient…