En Fait

Le présent arrêt concerne une saisie de salaire effectuée en vertu de l'article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). La défenderesse, une débitrice, a vu son minimum vital fixé à 2'514 francs par le tribunal cantonal, après que le tribunal ait pris en compte ses frais de logement et ses primes d'assurance-maladie. La créancière a formé un recours contre cette décision auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, demandant que le minimum vital soit rétabli à 1'604 francs.

Les faits de l'espèce sont les suivants : la débitrice n'avait pas payé ses loyers ni ses primes d'assurance-maladie et son logement avait été résilié. Le tribunal cantonal a considéré que, bien que la débitrice n'ait pas payé ces frais, il ne serait pas conforme au but de la loi de les exclure de son minimum vital, car cela la placerait dans une situation difficile.

En Droit

La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a admis le recours de la créancière. Elle a considéré que, conformément à la jurisprudence, seuls les montants effectivement payés par le débiteur peuvent être pris en compte pour calculer son minimum vital. La chambre a estimé que le tribunal cantonal avait erré en incluant les loyers et les primes d'assurance-maladie dans le minimum vital de la débitrice, alors qu'elle n'en avait pas payé.

La chambre a également considéré que le débiteur peut demander une révision de la saisie de son salaire s'il établit avoir conclu un contrat de bail ou un contrat d'assurance et s'il paie effectivement les loyers ou les primes…