En Fait

M. X. et Mme Y. sont copropriétaires d'appartements au quatrième étage d'un immeuble en copropriété. Au-dessus se trouve le lot de copropriété n° 27 des époux Z., dont le sol n'est pas recouvert de tapis mais de dalles.

Le 17 juillet 1977, M. X. et Mme Y. ont conclu avec les époux Z. une "convention... concernant l'établissement d'une servitude foncière au profit des lots de copropriété n° 23 et 24 et à la charge du lot de copropriété n° 27". Dans cette convention, les époux Z. se sont engagés à faire poser un tapis tendu sur un sous-tapis en feutre dans certaines pièces de leur appartement n° 27, afin d'améliorer l'isolation phonique.

Le service du registre foncier a refusé d'inscrire cette servitude au registre foncier, sur la base de cette convention. Cette décision a été confirmée par le Conseil d'État et le tribunal administratif cantonal. M. X. a alors formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif. Il a considéré que la volonté des parties contractantes était d'éliminer les nuisances sonores de manière illimitée et d'atteindre cet objectif au moyen d'une servitude foncière.

Une servitude foncière peut accessoirement inclure une obligation d'effectuer des actes. En l'espèce, les époux Z. s'engagent à recouvrir les sols de leur appartement de tapis, afin de prévenir les nuisances sonores. Il s'agit d'une obligation de ne pas faire, qui peut faire l'objet…