En Fait

La société [G. AG] est propriétaire d'une maison individuelle qu'elle a louée à Marie-Louise F. Le 22 décembre 1978, la société [G. AG] a obtenu un acte de rétention pour le loyer en cours du 1er janvier au 30 juin 1979 ainsi que pour l'obligation d'entretien du jardin. La société [G. AG] a engagé des poursuites pour le loyer de janvier le 18 janvier 1979 et pour le loyer de février le 22 février 1979, dépassant ainsi le délai de 10 jours suivant l'échéance de chaque loyer.

L'office des poursuites a déclaré la rétention éteinte faute de poursuite dans les délais, mais a néanmoins délivré un commandement de payer pour une poursuite en rétention. La société [G. AG] a formé une plainte contre cette décision auprès du tribunal cantonal, qui a rejeté la plainte.

Par un recours au Tribunal fédéral, la société [G. AG] a demandé que le séquestre de rétention pour les objets inclus dans l'acte de rétention soit maintenu.

En Droit

Le Tribunal fédéral a statué que, selon sa jurisprudence dans l'ATF 66 III 11/12 consid. 3, pour conserver le séquestre de rétention pour le loyer en cours, il suffit d'engager des poursuites dans les 10 jours suivant l'échéance de la dernière échéance du loyer de la période pour laquelle la rétention a été accordée. Cela s'applique également lorsque les différentes échéances de loyer en cours font l'objet de poursuites distinctes et que le délai de 10 jours suivant l'échéance de chaque échéance…