En Fait
Le litige porte sur l'application de l'art. 92 ch. 13 LP à des prestations de la prévoyance professionnelle liée (3e pilier A). L'État de Vaud et la Confédération suisse ont obtenu un séquestre sur la police de prévoyance professionnelle liée d'un débiteur, mais l'office des poursuites a déclaré le séquestre infructueux car les prestations n'étaient pas encore exigibles.
Les poursuivants ont contesté cette décision, mais leurs recours ont été rejetés par l'autorité inférieure de surveillance et la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Saisi à son tour, le Tribunal fédéral a également rejeté leur recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère que les prestations de la prévoyance professionnelle liée (3e pilier A) sont incontestablement "fondées sur la LPP" et doivent donc bénéficier de l'insaisissabilité prévue à l'art. 92 ch. 13 LP, au même titre que celles du 2e pilier.
En effet, les fonds versés dans le 3e pilier A sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance, tout comme ceux du 2e pilier. Avant la réalisation des conditions permettant le paiement des prestations, le preneur perd toute maîtrise sur ces fonds, qui sont intouchables même en cas de nécessité.
Le Tribunal fédéral rejette l'argument des recourants selon lequel l'insaisissabilité prévue à l'art. 92 ch. 13 LP n'aurait pas de lien nécessaire avec la protection du minimum d'existence. Les prestations du 3e pilier A, comme celles du 2e pilier, visent à maintenir le niveau de vie antérieur des bénéficiaires, ce…