En Fait

La société [A. Sàrl] est inscrite au registre du commerce depuis 2008 et affiliée à la caisse de compensation du canton de Thurgovie en tant qu'employeur soumis à cotisations. Les associés B. (19 parts sociales) et C. (1 part sociale) travaillent également pour A. Sàrl : [B.] en tant que directeur et C. en tant qu'assistante de la direction. En 2011, [A. Sàrl] a déclaré un salaire de CHF 180'000 pour [B.] et de CHF 42'279.60 pour C. De plus, [A. Sàrl] a versé des dividendes de CHF 380'000 à [B.] et de CHF 20'000 à C. La caisse de compensation du canton de Thurgovie a effectué un contrôle de l'employeur en 2015 et a requalifié CHF 122'400 du dividende versé à [B.] en salaire soumis à cotisations. [A. Sàrl] a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par le tribunal administratif du canton de Thurgovie puis par le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que selon la jurisprudence, les cotisations aux assurances sociales ne sont prélevées que sur le revenu d'activité lucrative, et non sur le revenu de la fortune. La qualification d'une rémunération en tant que pur rendement du capital dépend de la nature et de la fonction d'une attribution. Dans certaines circonstances, les attributions provenant du bénéfice net d'une société anonyme peuvent également constituer un salaire soumis à cotisations, notamment s'il s'agit de tantièmes. L'instance précédente avait constaté que le dividende de CHF 400'000 versé en 2011 représentait 29,6% de la valeur fiscale de l'entreprise de [A. Sàrl], soit nettement plus de 10%. Cela justifie un déséquilibre manifeste entre le capital investi et le dividende versé. De plus, le salaire usuel dans la branche de [B.] a été validé sur la base de ses revenus les années précédentes en tant qu'entreprise individuelle. Par conséquent, il n'était pas contestable que la caisse de compensation ait requalifié une partie du dividende versé à [B.] en salaire soumis à…