En Fait
[A.] et [B.] ont déclaré dans leur déclaration d'impôts 2014 des frais d'entretien de leur immeuble à U. (commune de V., canton de Thurgovie) pour un montant de CHF 292'371.--. L'administration fiscale du canton de Thurgovie n'a admis que CHF 20'136.-- comme frais d'entretien ordinaires en déduction. Suite à une opposition, l'administration fiscale cantonale a réduit les frais d'entretien déductibles à CHF 68'778.--.
[A.] et [B.] ont formé un recours et un recours de droit administratif contre la décision sur opposition. La Commission des recours fiscaux a rejeté le recours et le recours de droit administratif et a réduit les frais d'entretien de l'immeuble déductibles à CHF 20'136.--. Le Tribunal administratif du canton de Thurgovie a rejeté le recours de droit administratif formé contre cette décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que la reconstruction de la piscine ainsi que la réaménagement du jardin doivent être qualifiés fiscalement de frais de construction et non de frais d'entretien déductibles. La rénovation complète de la piscine et de l'aménagement du jardin équivaut économiquement à une nouvelle construction, de sorte que les dépenses y afférentes doivent être traitées globalement comme des frais de construction.
Les dépenses servant à la conservation des valeurs…