En Fait

T. a été engagé en qualité d'inspecteur de la sûreté au service de la police cantonale genevoise. Il a par la suite été nommé successivement à différents grades jusqu'à devenir chef de brigade X. Le 8 janvier 2009, il a été informé oralement de sa mutation dès le 1er février suivant au commissariat de police. Selon son nouveau cahier des charges, il travaillerait désormais sous la direction technique d'un juriste et aurait pour tâches principales de rédiger les ordres de mises en détention administrative, de participer aux réunions avec l'Office cantonal genevois de la population, de suivre les cas de mise en détention administrative, de collaborer avec la brigade des enquêtes administratives et de remplacer le juriste durant ses absences. Il n'aurait plus de commandement dans cette nouvelle affectation.

T. s'est plaint auprès de la cheffe de la police que son transfert n'avait fait l'objet d'aucune décision formelle, que ses droits de procédure n'avaient pas été respectés et qu'il se trouverait du fait de ce transfert relégué dans une fonction subalterne. La cheffe de la police a indiqué que la mutation était intervenue en application des dispositions légales applicables à la police et qu'elle ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire.

T. a formé un recours devant le Tribunal administratif du canton de Genève, qui a déclaré le recours irrecevable, considérant que le changement d'affectation de l'intéressé était une mesure de gestion interne, dépourvue de caractère disciplinaire, de sorte qu'elle ne constituait pas une décision attaquable.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la mutation de T. au commissariat de police, bien qu'elle n'ait pas de conséquences financières pour lui, relève non seulement de l'organisation des services de police, mais est également susceptible d'affecter sa situation juridique en tant que titulaire de droits et d'obligations à l'égard de l'État. Son objet va au-delà de l'exécution des tâches qui lui incombent dans sa…