En Fait
Le cas concerne un recourant qui a été accusé par le canton de Bâle-Ville de plusieurs infractions. L'instance inférieure avait rejeté une atténuation de la peine selon l'art. 64 al. 8 CP, car le délai ordinaire de prescription n'était pas encore presque écoulé. Le recourant a fait valoir que l'instance inférieure avait mal interprété le "temps relativement long" écoulé depuis les actes.
Le Tribunal fédéral a annulé le jugement de l'instance inférieure et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen. Il a précisé que pour la question de savoir si les conditions de l'art. 64 al. 8 CP sont remplies, le moment du jugement de la juridiction supérieure est déterminant, car le recourant avait formé un recours avec effet dévolutif et suspensif. Même si le 14 décembre 1988 était considéré comme le moment pertinent, il serait toutefois douteux qu'un "temps relativement long" se soit effectivement écoulé depuis les actes (début des années 1980).
En Droit
Le Tribunal fédéral a expliqué que pour l'application de l'art. 64 al. 8 CP, il est décisif de savoir si la poursuite pénale est proche de la prescription ordinaire. Cela se détermine au moment du jugement au fond. Comme le recourant avait formé un recours, le moment de l'évaluation de la juridiction supérieure était déterminant.
Le Tribunal fédéral a constaté que l'instance inférieure n'avait pas fait de constatations de fait suffisantes pour déterminer si un "temps relativement…