En Fait
Dans la faillite de la société A., un montant de 80'000 francs a été porté à l'inventaire comme créance de la masse à l'encontre de la régie G. La recourante B. a produit tardivement une créance de 80'000 francs et a simultanément revendiqué la titularité de cette créance, se prévalant de l'endossement en sa faveur d'un chèque de même montant émis par la régie G. Cependant, B. avait été déboutée de sa demande en paiement dirigée contre la régie et fondée sur ce chèque, le chèque étant prescrit et l'endossement périmé. L'office des faillites a écarté la production de la créance en raison de sa tardiveté et de la péremption du chèque, mais n'a pas statué sur la revendication. Saisie d'une plainte de B. concernant le refus de l'office de statuer sur sa revendication, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, s'appuyant sur la jurisprudence constante du Tribunal fédéral qui exclut l'application de la procédure de revendication de l'art. 242 LP lorsque le tiers revendiquant fait valoir que c'est lui-même, et non le failli, qui est titulaire d'une créance inventoriée non incorporée dans un titre.En Droit
Le Tribunal fédéral confirme cette jurisprudence, qui a reçu une large approbation au sein de la…