En Fait
L'élève surdoué [X.] a d'abord fréquenté le Collège cantonal de Freudenberg, mais a dû ensuite être transféré à la Kinderstation Brüschhalde en raison de difficultés d'adaptation. Là, il a été diagnostiqué comme surdoué avec des aptitudes mathématiques marquées, mais aussi avec un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et du comportement social ainsi qu'un autisme atypique. Par la suite, la commission scolaire de Thalwil a ordonné une scolarisation spéciale pour [X.] dans le centre d'apprentissage [Y.] et en a pris en charge les coûts pour l'année scolaire 2010/2011. Pour l'année scolaire 2011/2012, l'école a à nouveau approuvé la prise en charge des coûts de la scolarisation spéciale, mais sans couvrir les frais des cours de latin. [X.] a formé un recours contre ces deux décisions, car il exigeait une scolarisation gymnasiale dans une petite classe ou avec des heures de soutien supplémentaires.En Droit
Le Tribunal fédéral explique que le recours en matière de droit public est recevable, car il ne s'agit pas d'une simple évaluation des prestations, mais d'une prétendue prétention à des prestations scolaires de l'État en raison d'un handicap. Cependant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation pour démontrer une application arbitraire du droit cantonal de procédure administrative par les instances inférieures. Le Tribunal fédéral ne voit pas non plus d'arbitraire dans le fait de considérer que l'intérêt actuel au traitement du recours contre la décision pour l'année scolaire 2010/2011 a disparu, car les…