En Fait

La recourante A. est assurée dans le cadre de l'assurance-maladie obligatoire auprès de l'Agrisano Caisse Maladie SA (intimée). Du 21 au 27 décembre 2012, elle a fait l'objet d'un traitement stationnaire d'urgence à l'hôpital B. en France. Elle a présenté sa carte européenne d'assurance maladie, activant ainsi l'entraide internationale en matière de prestations. L'hôpital français a ensuite réclamé à A. la quote-part de 20% des frais hospitaliers, soit 2'395,64 euros, qu'A. a payée.

L'Institution commune LAMal a alors réclamé les coûts de 11'993,40 francs suisses à l'Agrisano en tant qu'assureur-maladie suisse compétent. L'Agrisano a versé ce montant. Lorsque A. a demandé à l'Agrisano le remboursement de la quote-part qu'elle avait payée, l'Agrisano a refusé, au motif qu'en droit français, l'assuré doit supporter 20% des coûts.

En Droit

Le Tribunal fédéral confirme le rejet de l'Agrisano de rembourser la quote-part payée par A. Il explique que, dans les cas de traitements d'urgence à l'étranger pris en charge par l'entraide internationale en matière de prestations, l'assureur-maladie suisse n'a pas d'obligation complémentaire de prise en charge de la quote-part prélevée par le prestataire étranger, en vertu de l'art. 36, al. 2 et 4 OAMal.

Le droit de participation aux coûts est régi exclusivement par les dispositions légales étrangères applicables dans ces cas "classiques" d'entraide en matière…