En Fait
A., né en 1953, est atteint d'une oligophrénie au niveau de l'imbécillité et souffre d'importants troubles moteurs. Après le décès de ses parents, il a été placé sous tutelle et confié à une éducatrice spécialisée, dame X. En 1986, des préoccupations ont été soulevées concernant son état de santé et son placement chez dame X. Une expertise médicale a été ordonnée, recommandant un changement de cadre de vie si les relations entre dame X. et le Centre de ... ne s'amélioraient pas. Faute d'entente, le juge de paix a ordonné le placement provisuis définitif de A. au Centre de ... contre l'avis de dame X.
Dame X. a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté son recours. Dame X. a alors recouru en réforme au Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la recevabilité du recours, concluant que les dispositions sur la privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397a ss CC) s'appliquaient bien au cas d'espèce, malgré l'argument de l'autorité cantonale selon lequel A. n'ayant jamais été capable de vivre de manière autonome, son placement ne constituait pas une privation de liberté.
Sur le fond, le Tribunal fédéral a confirmé que le principe de proportionnalité s'appliquait, mais qu'en l'espèce, aucune autre mesure moins contraignante n'était possible, A. n'ayant plus de proches pouvant s'occuper de lui de manière efficace. Le Tribunal a…