En Fait

Le cas concerne un contrat entre l'exploitant d'un cabaret-dancing (X.) et le chef d'un orchestre ([S.]), selon lequel l'orchestre "Drive Quintett" devait se produire pendant un mois au cabaret. Pendant la durée du contrat, [S.] a remplacé l'un des cinq musiciens par un autre musicien. Lorsque X. en a eu connaissance, il a demandé à [S.] de ne jouer qu'avec quatre musiciens ou d'arrêter complètement. Lorsque [S.] a refusé, X. a résilié le contrat avec effet immédiat et a versé à [S.] une rémunération partielle. [S.] a ensuite intenté une action en paiement de la rémunération complète pour la durée du contrat convenu. Le Tribunal cantonal de Neuchâtel a condamné X. au paiement de la partie restante de la rémunération conformément à l'art. 337c al. 1 CO, car le contrat avait été résilié par l'employeur sans motif valable. X. a interjeté appel contre ce jugement.

En Droit

1. Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la qualification juridique du contrat entre X. et [S.] et est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'un contrat de travail ("contrat de travail échelonné"). Les éléments déterminants sont le lien de subordination et l'obligation de se conformer aux instructions, qui ressortent clairement du contrat en question. 2. Le Tribunal fédéral a rejeté l'argument de X. selon lequel [S.] avait quitté le contrat sans motif valable. Il a constaté que X. avait résilié unilatéralement et avec effet immédiat le contrat, ce qui ouvre le champ d'application de l'art. 337c CO. 3. Le…