En Fait
[A.], domicilié dans la commune de [B.], est divorcé. Ses deux enfants, [D.] et [E.], vivent dans une famille d'accueil. [A.] perçoit depuis 2011 une rente entière de l'assurance-invalidité. La caisse de compensation du canton de Thurgovie a calculé des prestations complémentaires pour [D.] et [E.], mais a nié le droit aux PC de [A.] lui-même. [A.] et la commune politique de [B.] ont recouru contre cette décision.En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que le droit à une prestation complémentaire annuelle calculée séparément au sens de l'art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC ne suppose pas que le parent (bénéficiaire de la rente AI) ait lui-même droit à des prestations complémentaires. La conception légale des prestations complémentaires prévoit que les revenus imputables et les dépenses reconnues des enfants ne vivant pas avec le parent bénéficiaire de la rente doivent être pris en compte dans le calcul du droit aux PC du parent. Sinon, l'objectif des prestations complémentaires, à savoir couvrir de manière adéquate les besoins vitaux de la personne bénéficiaire de la rente, en tenant compte de ses enfants, ne serait pas atteint.
Par…