En Fait
Le ressortissant allemand A., né en 1946 et marié, a vécu et travaillé en Suisse de 1970 à 1977. En janvier 2011, il a déposé une demande de rente auprès de la Caisse de compensation suisse (CCS) en vue d'atteindre l'âge ordinaire de la retraite le 24 mai 2011. La CCS a fixé la rente de vieillesse de A. à 276.- francs suisses par mois à compter du 1er juin 2011. L'épouse de l'assuré, B., a atteint l'âge ordinaire de la retraite le 5 janvier 2012. La CCS a procédé à un calcul de rente pour elle et a fixé la rente à 276.- francs suisses par mois à compter du 1er février 2012. En raison de la répartition des revenus effectuée, la CCS a également procédé à un nouveau calcul pour A. et a réduit sa rente de vieillesse à 236.- francs suisses par mois à compter du 1er février 2012. A. a contesté le calcul de la rente et la conversion du cours, car un cours trop bas avait été appliqué pour le versement de la rente en euros. Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours et ordonné que la conversion des prestations de l'AVS en euros soit effectuée jusqu'au 31 mars 2012 selon le cours de référence des grandes banques suisses et à partir du 1er avril 2012 selon le cours de référence publié par la Banque centrale européenne. La CCS a alors recouru contre cette décision.En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours de la CCS. Il a expliqué que ni l'art. 90 du règlement (CE) n° 987/2009 ni la décision n° H3 de la Commission administrative n'étaient applicables au versement de prestations calculées uniquement sur la base de la législation nationale. Même après l'entrée en vigueur de ces dispositions du droit communautaire le 1er avril 2012, le taux de conversion doit continuer à être déterminé selon les dispositions nationales, soit par analogie à l'al. 5033 des directives sur l'assurance-vieillesse,…