En Fait

Le cas concerne un concierge et aide de cuisine nommé B., qui était employé à l'hôtel A. à Genève depuis août 1959. Jusqu'en 1974, l'hôtel appartenait à Mme P., qui l'exploitait elle-même. L'immeuble a ensuite été vendu à une société immobilière, tandis que l'hôtel lui-même a été repris par une autre société (SA X.) qui en a assuré la gestion. B. a conservé son poste de concierge. En septembre 1982, la SA X. a cessé l'exploitation de l'hôtel. Les actions de la société immobilière et les actifs de l'hôtel A. ont été vendus à la Ville de Genève, qui a alors mis l'hôtel à la disposition de l'Association pour le Nouvel Hôtel... (l'Association). Celle-ci a certes repris le numéro de téléphone et quelques clients de l'ancien hôtel, mais n'a employé que deux ou trois des anciens collaborateurs, dont B.

La SA X. a licencié B. au 30 septembre 1982 au motif que l'hôtel A. fermait. Sur recommandation de la SA X., l'Association a cependant réengagé B. à partir du 1er octobre 1982 avec le même salaire. Cependant, le 28 janvier 1983, l'Association a de nouveau résilié le contrat de travail de B. avec effet au 28 février 1983, car elle n'était pas satisfaite de ses prestations. Elle a refusé de lui verser une indemnité de départ, au motif qu'il n'avait travaillé que peu de temps pour elle.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que B. avait droit à une indemnité de départ en vertu de l'article 57 de la Convention collective de travail pour l'hôtellerie (CCT-H). Cette disposition prévoit une telle indemnité lorsqu'un employé âgé d'au moins 50 ans quitte son emploi après 15 ans ou plus auprès du même employeur ou dans la même entreprise. Il est sans importance que le contrat de travail ait été formellement conclu avec le même ou avec différents employeurs, dès lors que…