En Fait
[A.] exploite une entreprise individuelle dont l'objet est la réalisation de procédures de restitution d'impôts et d'allocations familiales dans les États membres européens. Jusqu'en février 2023, il était également associé d'une société en nom collectif représentant les travailleurs migrants européens en matière fiscale et juridique.
L'Administration fédérale des contributions (AFC) a inscrit [A.] au registre des personnes assujetties à la TVA à compter du 1er janvier 2018. La société en nom collectif a facturé à [A.] ou à son entreprise individuelle des services de conseil fiscal et juridique pour la période du 1er trimestre 2015 au 3e trimestre 2020.
L'AFC a émis pour les périodes fiscales 2018 et 2019 une décision de taxation avec un avoir de taxe préalable en faveur de [A.] , et pour les périodes fiscales 2015 à 2017 ainsi que le premier au troisième trimestre 2020, des décomptes complémentaires avec des créances fiscales. L'entreprise individuelle a formé un recours contre la décision pour le troisième trimestre 2020, que le Tribunal administratif fédéral a rejeté.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que, selon le libellé de la loi, le moment déterminant pour la déduction de la taxe préalable est celui de la réception de la facture et non celui de la réception de la prestation. Certes, la déduction de la taxe préalable peut être exclue si les prestations ont déjà été consommées avant le…