En Fait

Les faits peuvent être résumés comme suit

  • Le Dr méd. [A.] a obtenu le diplôme de médecin autrichien en 1998, reconnu en Suisse en 2007. En 2006, il a obtenu le titre de spécialiste autrichien en gynécologie et obstétrique, reconnu en Suisse en 2007 comme "titre de spécialiste en gynécologie et obstétrique".
  • Le 2 juillet 2012, le Dr méd. [A.] a demandé l'obtention du titre de formation approfondie "Médecine de la reproduction et endocrinologie gynécologique". La commission des titres du ISFM a rejeté la demande le 5 juillet 2013, car il lui manquait encore deux ans et six mois de formation postgraduée.
  • Contre cette décision, le Dr méd. [A.] a formé un recours le 7 août 2013 auprès de la commission de recours de l'ISFM, qui a rejeté le recours le 28 mai 2014.
  • Le Dr méd. [A.] a alors déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a admis le recours le 28 novembre 2017 et annulé la décision de la commission de recours.
  • Contre ce jugement du Tribunal administratif fédéral, la FMH, agissant par l'intermédiaire de l'ISFM, a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de la FMH et annulé le jugement du Tribunal administratif fédéral. Il est arrivé à la conclusion suivante :

  • L'octroi du titre de formation approfondie "Médecine de la reproduction et endocrinologie gynécologique" par la FMH ne constitue pas une tâche de droit public, car il manque une base légale.
  • La LPMA ne réglemente que l'octroi des…