En Fait

La société [A. SA] (recourante) et la société [B. SA] (intimée) ont conclu le 21/28 février 2008 un contrat d'entreprise pour la pose de revêtements de sol dans deux bâtiments d'une superficie totale de plus de 16'000 m2. Après l'achèvement des travaux, des dommages sont apparus sur le revêtement de sol, à la suite de quoi la société [B. SA] a fait procéder à une enquête. Celle-ci a révélé que le revêtement de sol présentait une épaisseur de couche insuffisante.

Des négociations ont ensuite eu lieu entre les parties. La société [A. SA] a proposé une réparation dans 2-3 "chambres témoins", qu'elle a effectuée en juillet 2009. Cependant, la société [B. SA] a exigé une réparation complète de l'ensemble du revêtement de sol et a imparti un délai à la société [A. SA] pour ce faire. Comme cette dernière a refusé la réparation, la société [B. SA] a chargé une entreprise tierce de la pose d'un nouveau revêtement de sol, pour un coût d'environ 2,1 millions de CHF.

Le Tribunal de commerce du canton de Berne a constaté que les conditions pour une substitution par la société [B. SA] étaient remplies. La société [A. SA] a alors recouru auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la société [A. SA] . Il a conclu que la société [A. SA] avait expressément refusé la réparation complète du revêtement de sol demandée par le maître d'ouvrage, la société [B. SA] . Les conditions pour une substitution par la société [B. SA] étaient donc remplies conformément à l'art. 169 al. 2 de la norme SIA 118, sans que la société [B. SA] n'ait dû impartir préalablement un…